Sans la garantie de la confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc pour nous un droit et devoir fondamental et primordial : il est tant un principe d'éthique et de fonctionnement qu'une obligation déontologique de source légale attachée à notre profession qui est strictement réglementée.


Le secret professionnel. La réglementation régissant la profession de Conseil nous astreint à un stricte devoir de confidentialité et nous confère un droit, appelé privilège, de préserver cette confidentialité en toute circonstance et à l'égard de tout tiers, y compris de l'appareil judiciaire. Les informations sensibles que nous communiquent nos clients sont ainsi dites « privilégiées » - elles doivent d'ailleurs être identifiées en tant que telles dans les correspondances - et ne peuvent être divulguées à des tiers.

Nous ne pouvons en particulier pas être astreints par un tribunal ou un organe administratif à fournir des informations sur nos clients et le contenu des dossiers qu'il nous confient.

Des sanctions disciplinaires, civiles et même pénales sont prévues en cas d'infraction.

Le privilège et le devoir de confidentialité servent à encourager les clients à parler franchement de leurs cas, nous donnant ainsi les moyens d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts.

La Cour d’appel a affirmé clairement dans un arrêt du 24 novembre 2015 que « le conseil en propriété industrielle est astreint à un secret professionnel absolu et que l’étendue de ses obligations en la matière est similaire à celle des avocats ; […] que prétendre que dès lors que l’avocat n’est pas tenu de son coté au secret édicté par cet article, il lui serait loisible de divulguer une correspondance qui lui a été adressée sous couvert de confidentialité, revient à vider de sa finalité ce secret destiné à protéger les intérêts du client concerné ».

La profession de Conseils en Propriété Industrielle est réglementée en France par le Code de la Propriété Intellectuelle qui nous astreint à la plus stricte confidentialité et au respect d'une stricte éthique professionnelle excluant notamment les cumuls d'activités professionnelles :
« Article L422-11 - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
Article L422-12 - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L422-13 - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. »

Le conflit d'intérêt. Jacobacci Coralis Harle respecte scrupuleusement les règles visant à éviter tout conflit d’intérêt dans ses missions de représentation de ses différents clients.

Le conflit d’intérêts naît lorsque, le jour où il est saisi d’une affaire ou d’un dossier, le conseil qui doit donner à son client une information complète et loyale ne peut entreprendre cette mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, les intérêts d’une ou plusieurs parties. Dans une telle hypothèse le conseil ne peut représenter les deux clients dont les intérêts sont en conflit.

L'art. 155 du  décret an date du 17 novembre 1991 stipule :
« l’avocat ne doit pas être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit ».

L'art. R 422-54  du Code de la Propriété Intellectuelle précise que :
« le Conseil en propriété Industrielle (...) s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé. »