A la suite des mesures d'urgence qui auront éventuellement pu être prononcées, le juge se prononce sur le fond et décide, s'il reconnait la réalité de la contrefaçon, d'indemniser le titulaire lésé du droit de propriété intellectuelle.
A la suite des mesures d'urgence qui auront éventuellement pu être prononcées, le juge se prononce sur le fond et décide, s'il reconnait la réalité de la contrefaçon, d'indemniser le titulaire lésé du droit de propriété intellectuelle.
Nous nous limitons dans ce qui suit à un aperçu des mesures prévues dans l'Union Européenne. Des solutions similaires, plus ou moins sévères, sont prévues dans la plupart des pays industrialisés notamment en application des accords ADPIC sur le commerce international.
Les articles 10 à 15 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit, pour tous le Etats de l'Union Européenne, des mesures de cessation et de réparation du trouble résultant des actes de contrefaçon.
Ces mesures résultent d'un jugement quant au fond rendu à la suite d'une procédure judiciaire contradictoire faisant suite aux mesures d'urgence.
Mesures correctives sur le matériel contrefaisant. Le tribunal peut ordonner, à l'égard des marchandises contrefaisante et à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises :
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrefacteur et dans la mesure où elles sont proportionnées à la gravité de l'atteinte et ne portent pas atteinte aux intérêts légitimes de tiers de bonne foie.
Interdiction sous astreinte. Lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle lésé peut demander à un tribunal de prononcer à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Le non-respect d'une injonction est passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. L'astreinte, en droit, consiste en une obligation incombant au contrefacteur de payer une certaine somme d'argent en cas de retard dans l'arrêt des actes de contrefaçon. Des injonctions peuvent également être obtenues à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le contrefacteur originaire pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Mesures alternatives de compensation pécuniaire. A la place de l'application des mesures de retrait et d'interdiction de la contrefaçon, le tribunal peut ordonner le paiement, au titulaire des droits de propriété intellectuelle, d'une réparation pécuniaire, à la triple condition que :
Dommages-intérêts. Si le contrefacteur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il avait connaissance ou ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle auxquels il a porté atteinte, il est condamné à verser au titulaire des droits des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Le montant des dommages-intérêts est évalué en considération notamment :
Ce montant peut, alternativement, être fixé sur une base forfaitaire au moins égale aux redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait obtenu une licence d'utilisation du droit de propriété intellectuelle en question.
Si le contrefacteur a agi de bonne foi, c'est-à-dire s'il s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, le tribunal peut, selon ce que prévoit la législation nationale, ordonner
Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont donc intérêt à prévoir des mesures visant à mettre leurs concurrents en connaissance de leurs droits, par exemple en communiquant sur leurs brevets, marques et modèles et en les mentionnant (typiquement en indiquant leurs numéros par marquage) sur les documents commerciaux et sur les produits eux-mêmes.
Dédommagement des frais de justice. Les frais de justice et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale et pour une partie au moins substantielle, supportés par la partie qui succombe.
Mesures de publicité des décisions judiciaires. Les tribunaux peuvent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, notamment l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.