Nous nous limitons dans ce qui suit à un aperçu des mesures prévues dans l'Union Européenne. Des solutions similaires, plus ou moins sévères, sont prévues dans un certain nombre de pays industrialisés notamment en application des accords ADPIC sur le commerce international.
L' article 9 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit, pour tous le Etats de l'Union Européenne, des mesures dites de référé, c'est-à-dire des mesures provisoires et conservatoires visant à faire cesser en urgence les actes de contrefaçon.
Les tribunaux des Etats de l'Union Européenne peuvent, à la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle :
i) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant
- à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle,
- à interdire, à titre provisoire et sous réserve (...) du paiement d'une astreinte (...), que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou
- à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit ;
ii) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
iii) (...) ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. (...)
Ces mesures provisoires peuvent être adoptées à la simple demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle, sans que le présumé contrefacteur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Les mesures d'urgence prononcées par le tribunal sont notifiées, au plus tard lors de leur exécution, au présumé contrefacteur et ce dernier peut alors demander d'être entendu par le tribunal pour révision du dossier. Le tribunal décide alors rapidement si les mesures d'urgence qu'il a prononcées sont modifiées, abrogées ou confirmées.
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit engager rapidement (généralement sous quinzaine) une action en justice quant au fond visant à obtenir l'interdiction définitive des atteintes portées à ses droits et la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon dont il s'est plaint. A défaut, les mesures d'urgences seront abrogées.
Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le présumé contrefacteur peut demander réparation de tout dommage causé par ces mesures. Le tribunal peut d'ailleurs subordonner les mesures provisoires à la constitution, par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, d'une caution destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le présumé contrefacteur.
En Allemagne, les mesures d’urgence ne peuvent être ordonnées par le tribunal qu’à la condition qu’il existe un risque de poursuite ou de récidive de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il existe une présomption de récidive, à moins que le défendeur ne fournisse une déclaration par laquelle il renonce à toute poursuite ou récidive.