Le système longtemps attendu de la marque européenne (dite "Marque de l'Union Européenne - MUE", anciennement "marque communautaire") est, depuis son entrée en vigueur en 1996, largement et efficacement utilisé par les déposants. Il offre la possibilité d'enregistrer une marque au niveau européen et d'obtenir ainsi qu'elle soit protégée de façon uniforme dans l'ensemble de l'Union Européenne. Objet de propriété, la marque européenne peut être concédée en licence, être cédée, ou faire l'objet d'autres droits réels.


Le système de la Marque de l'Union Européenne permet aux entreprises et aux particuliers, depuis 1996, d'enregistrer leurs marques auprès d'une agence européenne, l'Office de lʼUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d'obtenir ainsi qu'elles soient protégées de façon uniforme dans toute l'Union Européenne.

L'EUIPO enregistre chaque année environ 135 000 marques européennes.

D'une manière schématique, la procédure d'enregistrement d'une marque européenne peut se résumer par les phases suivantes :

  • Dépôt de la demande,
  • Examen préliminaire et accord sur une date de dépôt,
  • Examen des autres formalités (taxes, classification, priorité, ancienneté, etc.),
  • Recherche d'antériorité,
  • Examen des motifs absolus de refus,
  • Publication de la demande,
  • Opposition éventuelle d'un tiers bénéficiant d'un droit antérieur sur un signe distinctif identique ou similaire à la marque dont l'enregistrement est demandé,
  • Délivrance du titre et inscription au registre des marques communautaires.

L’enregistrement d’une marque européenne prend entre 12 et 18 mois en l’absence d’oppositions.

Examen - L'enregistrement est obtenu au terme d'une procédure devant l'Office européen, qui examine aussi bien la régularité formelle de la demande que la validité de la marque au regard notamment des motifs absolus de refus. Durant la première phase de ce processus, l'Office européen examine la validité de la demande et de la marque et s'assure, en particulier, qu'aucun motif absolu de refus ne fait obstacle à son enregistrement. Cette phase est dite ex parte dans la mesure où elle ne permet à aucune autre personne que le demandeur d'être partie à la procédure.

Recherche d'antériorités - L'Office européen établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les Marques de l'Union Européenne antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées à l'enregistrement de la marque faisant l'objet de la demande. Les titulaires des marque européennes antérieures détectées sont informés de l'existence de la demande d'enregistrement susceptible de porter atteinte à leur droit.

Le demandeur peut également requérir, moyennant paiement d'une taxe peu élevée, l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres participant au système de recherche (16 offices actuellement). Une demande de recherches nationales implique que tous les offices nationaux qui participent au système procèderont à la recherche (politique du «tout ou rien» qui signifie que le demandeur ne peut sélectionner certains offices nationaux pour la recherche et exclure les autres).

Les rapports de recherches établis sont ouverts à l'inspection publique, avec l'ensemble du dossier de la demande d'enregistrement de marque.

Opposition - Une opposition à l'enregistrement de la marque européenne peut être présentée auprès de l’Office européen des marques (EUIPO) par toute personne justifiant d'un droit antérieur.

La publication de la demande ouvre un délai d’opposition de trois mois. Si aucune opposition n’est formée dans ce délai, il peut être procédé à l’enregistrement de la marque.

D’une manière générale, l’opposant doit être titulaire de droits antérieurs sur une marque ou sur une autre forme de signe commercial. Les motifs pour lesquels il peut être formé opposition (appelés «motifs relatifs de refus») sont énoncés à l’article 8 du règlement. Pour qu’une opposition soit reconnue fondée, la marque dont l’enregistrement est demandé doit être jugée incompatible avec de tels droits. La procédure commence par une période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord, période dite «délai de réflexion» (cooling-off). Au cours de cette période, les parties ont la possibilité de mettre un terme à la procédure sans encourir de frais supplémentaires. Le délai de réflexion est de deux mois à compter de la notification de la recevabilité de l’opposition. Ce délai est ferme, indépendamment d'éventuels jours de fermeture de l'Office, mais peut être prorogé jusqu’à 24 mois si les deux parties le demandent avant l'expiration du délai de deux mois.

Lorsqu’une opposition est formée, la procédure comprend un échange d’observations entre l’opposant et le demandeur (les «parties»). Si les parties, après avoir étudié ces observations, ne parviennent pas à un accord, il revient à la division d’opposition de l’Office de décider de rejeter, totalement ou partiellement, la demande contestée. Si l’opposition n’est pas fondée, elle est rejetée. Si la demande de marque européenne n’est pas totalement rejetée et s’il n’existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l’enregistrement de la marque.

La décision de la division d’opposition peut faire l’objet d’un recours par l’une ou l’autre des parties. Le recours est porté devant les chambres de recours de l’EUIPO. Un deuxième recours peut être porté devant le Tribunal de première instance des Communautés européenne (TPICE), et en dernier ressort devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).

Caractère unitaire - En raison du caractère unitaire qui permet à la marque européenne enregistrée d'exercer des effets juridiques uniformes dans tous les États membres de l'Union Européenne, l'existence d'un motif de refus dans un seul pays de l'Union européenne suffit pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque européenne ( TPICE, 12 janv. 2000, aff. T-19/99, DKV Deutsche Krankenversicherungs AG c/ OHMI, pt. 28). Il en résulte que l'Office européen refuse l'enregistrement de marques génériques, descriptives, dépourvues de caractère distinctif ou trompeuses dans une seule partie de l'Union Européenne. Par conséquent, il suffit qu'une marque soit descriptive dans une seule langue d'un pays de l'Union Européenne pour que la protection en soit refusée. Par exemple, la marque "Velona" (signifiant aiguille en grec) a été considérée comme descriptive pour des aiguilles électriques à épiler (OHMI, CR, décembre n° R 389/1999-3, 16 décembre 1999, Phytolab).

Si l'examen est satisfaisant, la demande est publiée au Bulletin des marques européennes et peut faire l'objet d'observations de tiers, sans que ces derniers ne deviennent pour autant parties à la procédure.

Opposition - Dans un délai de trois mois à compter de la publication, la demande peut également faire l'objet d'une opposition, laquelle présente en revanche un caractère inter partes, puisque l'opposant devient partie à la procédure d'opposition qu'il diligente. Cette dernière met ainsi aux prises devant l'Office, qui agit en tant qu'arbitre, deux parties aux intérêts opposés, à savoir l'opposant qui invoque un motif relatif de refus et le demandeur. Ce n'est que lorsque cette procédure d'opposition s'achève sans l'anéantir que la marque européenne peut être enregistrée.

Transformation - Le principe du caractère unitaire paraît fragiliser la marque européenne : comme expliqué ci-dessus, un motif de refus dans un seul pays exclut l'enregistrement ou permet l'annulation de la marque. Pour atténuer les effets de ce risque, il est possible de transformer la marque européenne en demandes de marques nationales dans les pays où la marque est admissible. Les demandes nationales résultant de la procédure de transformation sont traitées par les offices des pays désignés comme s'il s'agissait de demandes de marques nationales,

Ancienneté - Le mécanisme de l'ancienneté permet aux entreprises titulaires de marques nationales qui demandent l'enregistrement d'une marque européenne identique d'obtenir que leurs droits se prolongent dans les États membres sans avoir à procéder au renouvellement de leurs enregistrements nationaux. Dans le cas où le titulaire de la marque européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il continue à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

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La Marque de l'Union Européenne couvre les 27 pays membres de l'Union Européenne :

Allemagne DE
Autriche AT
Belgique BE
Bulgarie BG
Chypre CY
Croatie HR
Danemark DK
Espagne ES
Estonie EE
Finlande FI
France FR
Grèce GR
Hongrie HU
Irlande IE
Italie IT
Lettonie LV
Lituanie LT
Luxembourg LU
Malte MT
Pays-Bas NL
Pologne PL
Portugal PT
République Tchèque CZ
Roumanie RO
Slovaquie SK
Slovénie SI
Suède SE

 

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