L’innovation végétale à la différence de l’invention brevetable n’est pas purement technique : elle est le fruit du travail conjoint de l'homme et de la nature. Il s’agit de protéger des variétés et non des moyens ou procédés d’obtention qui eux relèvent du droit des brevets. Le droit exclusif sur l’obtention végétale consiste à couvrir la commercialisation des éléments reproducteurs de la variété végétale.


Les obtentions végétales sont protégées par un titre spécial, distinct du brevet : le certificat d’obtention végétale.

Comment protéger une variété végétale ? Un brevet ne peut jamais couvrir une variété végétale même si l'obtention de cette variété est nouvelle et n'a fait l'objet d'aucun COV. Mais attention : une cellule de plante en tant que telle ne constitue pas une variété végétale mais un organisme ou produit micro-biologique éventuellement brevetable.

L’obtention végétale est une variété nouvelle qui peut être aussi bien créée que découverte. La protection ne porte que sur des produits, servants eux-mêmes à produire, et non sur des procédés ou des applications.

L’obtention peut concerner « toute variété appartenant à une espèce du règne végétal ». La variété est une catégorie plus petite que celle d’espèce et de genre : il s’agit d’une variété de maïs, de rose, de tomate ou de coton. Un ensemble végétal caractérisé, non par l’intégralité de son génome mais par un gène déterminé ne constitue pas une variété végétale et peut donc faire l’objet d’un brevet. La variété doit être reproductible sans changement.

Conditions de protection. Pour pouvoir bénéficier de la protection, l’obtention végétale doit répondre à trois crières : la nouveauté, l’homogénéité et la stabilité des caractères.

  • La nouveauté - Pour bénéficier de la protection, la variété doit être inconnue du public au jour du dépôt de la demande de COV (nouveauté absolue). Elle doit se distinguer nettement des variétés analogues connues (quels que soient le temps et le lieu où elles ont été connues) soit par un caractère, soit par la combinaison de plusieurs caractères. Il s’agit donc d’une nouveauté caractérisée : il ne suffit pas que la variété tout juste nouvelle et ne présente qu'une modeste variation par rapport à une variété préexistante. Il faut au contraire qu'elle se distingue nettement des variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande de COV. La distinction doit être nette : seules sont éligibles à la protection les obtentions qui réalisent un véritable apport. Le caractère conférant à la variété sa nouveauté doit être précis et peu fluctuant (c'est-à-dire sensiblement le même pour des données de terrain et de climat semblables). La délivrance du certificat d’obtention confère une présomption simple de nouveauté à l’obtention.
  • L’homogénéité - La seconde condition de validité de la protection par COV est l'homogénéité des caractères, qui implique que l’ensemble des individus de la variété présente les mêmes caractères que ceux qui ont été retenus pour sa qualification. Il ne s’agit pas d’une homogénéité absolue, mais elle doit être suffisante c'est-à-dire que l’on doit accepter une marge de tolérance inhérente à l’intervention de la nature.
  • La stabilité -  Enfin, les caractères de la variété candidate à la protection par COV doivent être stables : quel que soit le nombre de reproductions ou de multiplications, on retrouve les mêmes caractères essentiels de la variété dans chaque individu.

Identification de l’obtention végétale. L’obtention doit être identifiée par un nom que l'obtenteur lui donne et qui permet de la distinguer au sein d’une espèce. L'usage de ce nom est ensuite obligatoire pour commercialiser les produits. L’obtenteur doit choisir une seule et même dénomination variétale pour tous les pays.

Sur le choix de la désignation de l'obtention végétale, le régime commun des signes distinctifs s'applique : disponibilité, distinctivité, non déceptivité, non contrariété à l’ordre public…

La dénomination exigée constitue le nom générique de la variété, ce en quoi cette dénomination se différencie donc fondamentalement d’une marque, qui doit être arbitraire et non usuelle ni générique.

Une même expression ne pourra pas être déposée à la fois à titre de dénomination de variété et de marque. En revanche, il est possible, pour les besoins de la commercialisation d’associer une marque à la dénomination variétale, à condition que les deux signes soient clairement distincts et de prendre toute précaution pour que la dénomination soit suffisamment apparente et qu’aucune confusion possible ne puisse se créer dans l’esprit du public sur l’identité de la variété.

La dénomination variétale doit être utilisée comme désignation générique même après la fin de la protection du COV, pour commercialiser la variété. Elle reste donc indisponible pour désigner d’autres produits à ce titre ou à titre de marque.

Description de la variété et conservation d’un témoin. A la dénomination, correspond une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.

Octroi du certificat d'obtention végétale. La demande peut être faite par l’obtenteur ou par son ayant-cause mais le nom de l’obtenteur doit en tout état de cause être indiqué dans la demande.

La demande comporte :

  • une description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte,
  • une description complète de la variété elle-même spécifiant les caractères qui la distingue des autres,
  • la dénomination variétale proposée.

Examen de la demande : le Ministère de la Défense peut prendre connaissance de la demande et éventuellement interdire sa divulgation et exploitation dans autorisation spéciale. L’octroi du certificat d’obtention végétale est subordonné à un examen immédiat et rigoureux de la part du Comité de la protection des obtentions végétales. Le Comité peut cependant renoncer à l’examen s’il a déjà été suffisamment opéré dans un autre état membre de l’UPOV. L’examen porte sur la nouveauté, sur l’homogénéité et sur la stabilité ainsi que sur la dénomination choisie.

Les droits conférés par le certificat d'obtention végétale. Droit exclusif ou monopole d’exploitation pour le titulaire. Ce droit exclusif porte sur la production, l’introduction sur le territoire français, la vente ou l’offre en vente de tout ou partie de la plante ou de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété. Mais les autres obtenteurs peuvent utiliser la variété pour en créer une nouvelle.

Durée de protection. La protection conférée par le certificat dure 25 ans à compter de sa délivrance. Cette durée est étendue à 30 ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, les vignes, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variété hybrides.