Le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Regulation), entré en vigueur le 25 mai 2018 apporte un nouveau cadre juridique et de nouvelles contraintes à toute entité amenée à traiter des données à caractère personnel de personnes physiques.
L’article 6 du règlement général sur la protection des données prévoit un certain nombre de conditions limitatives à ces traitements et établit une distinction claire entre,
- d’une part, les données fournies avec le consentement de la personne en vue de certains traitements, et,
- d’autre part, les données fournies au regard de certaines nécessités, notamment exécution d’un contrat, respect d’une obligation légale, exercice d’une mission d’intérêt public, sans que le consentement de la personne ne soit requis.
Dans le cadre des procédures de constitution et d’exercice des droits de Propriété Intellectuelle, les demandeurs ou titulaires de droits, sont amenés à communiquer aux organismes et intermédiaires participant à la gestion de ces procédures, tels que les mandataires, les Offices de Propriété Intellectuelle et autres services spécialisés, des données personnelles relatives
- aux inventeurs désignés dans les brevets,
- aux créateurs identifiés dans des dépôts de modèles ou au titre du droit d’auteur,
- ou encore aux personnes physiques engagées dans des contrats ou dans des procédures judiciaires, etc..
La communication de ces données ne devrait pas être considérée comme étant réalisée en vue d’un traitement requérant le consentement des personnes concernées selon le paragraphe 6 1. a) du règlement, mais comme répondant aux nécessités mentionnées plus haut.
Pour éviter que des inventeurs ou créateurs se méprennent sur la nature des informations personnelles qui sont transmises aux organismes et intermédiaires participant à la constitution et à l’exercices des droits de Propriété Intellectuelle, nous recommandons aux titulaires de droits, notamment les employeurs de ces personnes physiques, d’en informer ces personnes physiques et d'attirer leur attention sur le fait qu’un retrait de consentement est sans objet au regard de ces nécessités.